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ECLAIRAGE DE LA COUR DE CASSATION SUR L'INDEPENDANCE ET L'IMPARTIALITE DE L'ARBITRE

  • m.roux06400
  • il y a 6 jours
  • 2 min de lecture

Par un arrêt rendu le 7 juin 2023 ( pourvoi n° 21-24.968 ), la première chambre civile de la Cour de cassation nous précise deux points essentiels concernant cette question désormais récurrente.


D'une part, le défaut d'indépendance ou d'impartialité d'un arbitre ne peut pas être valablement soulevé pour la première fois dans le cadre d'un recours en annulation. Plus précisément, les articles 1466 du code de procédure civile en arbitrage interne, et 1506, 3° en matière d'arbitrage international, empêchent une partie de se prévaloir d'une irrégularité alors que, en connaissance de cause et sans motif légitime, elle s'est abstenue de l'invoquer en temps utile devant le tribunal arbitral. A défaut, la partie en ayant connaissance sera considérée comme ayant renonce à s'en prévaloir.


Certains règlements d'arbitrage en font état dont celui de l'I.E.M.A.


Le recours en annulation a donc été rejeté les conditions indiquées n'ayant pas été respectées


D'autre part, la Cour de cassation revient sur une difficulté qui, un certain temps, avait

créée un certain trouble chez les praticiens de l'arbitrage. Au cas d'espèce, le grief relevé par partie reposait sur le fait que l'arbitre mis en cause entretenait des liens étroits avec le cabinet d'avocats de la partie l'ayant désigné, étant en effet intervenu à plusieurs reprises en tant qu'arbitre ou émis des consultations, et même directement avec la partie l'ayant désigné, étant domicilié à la même adresse qu'un logement appartenant à certains de ses dirigeants.


Sur ce fondement, le recours en annulation a été également rejeté la Cour jugeant que ne constituait pas une doute raisonnable concernant l'indépendance de l'arbitre, d'abord en raison der l'existence de relations passées entre celui-ci et le cabinet d'avocats de la partie l'ayant désigné ( deux désignations en tant d'arbitre et deux consultations ), et ensuite en raison de la domiciliation de celui-ci à la même adresse qu'un logement appartenant à l'un des dirigeants de la partie.


Monsieur le Bâtonnier Michel ROUX

Président de la chambre arbitrale de l'I.E.M.A.



 
 

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